Chapitre Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Art. 2
En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé peut être faite par écrit ou de vive voix. Dans ce dernier cas, la déclaration est consignée dans un procès-verbal établi par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant et signé par le déclarant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-2