Chapitre Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Art. 5
En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réquisitions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi susvisée et à l'article 3 du décret susvisé doivent être effectuées par écrit. Les autorités compétentes pour exercer ces réquisitions sont respectivement celles énumérées aux articles 3 et 6 du décret susvisé. L'indemnisation de la personne requise se fait soit sur les bases prévues à l'article 17 du décret susvisé s'il s'agit du sauveteur, soit par référence aux tarifs ou usages du commerce s'il s'agit du prestataire de services tels que le transport ou le magasinage de l'épave.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-5