Chapitre Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.

Art. 10

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une épave dangereuse au sens des articles 5 et 9 du décret susvisé a été relevée par l'autorité compétente ayant procédé à la mise en demeure en application de l'article 6 de ce décret, sa restitution dans les conditions prévues à l'article 21 du même décret, ou le cas échéant sa mise en vente, est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes aux mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles des autres épaves.
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legi/LEGITEXT000006074866#art-10

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