Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.

Art. 15

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le matériel de guerre, même étranger, les marchandises ou objets dont la vente est soumise au contrôle de l'Etat ou dont l'entrée en France ou la sortie de France est prohibée ne peuvent être mis en vente qu'avec l'accord des administrations intéressées.
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legi/LEGITEXT000006074866#art-15

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