Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.

Art. 16

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en vente d'épaves est annoncée par voie d'affiche et, s'il est utile, par voie d'insertion dans la presse. L'administrateur des affaires maritimes peut également en donner avis aux organismes et personnes qui lui paraissent pouvoir être intéressés. L'annonce contient la désignation des épaves ou lots d'épaves à vendre et fixe les heures, et éventuellement le lieu de visite, ainsi que les lieux, date et modalités de la vente, les modalités de paiement et les délais d'enlèvement de l'épave. Cette annonce est communiquée au service des Douanes et aux autres administrations intéressées.
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legi/LEGITEXT000006074866#art-16

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