Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.

Art. 21

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il y a combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, le représentant du service des affaires maritimes, après avoir obtenu l'enchère verbale la plus haute, la compare avec l'offre écrite la plus élevée : la meilleure l'emporte. En cas d'égalité, les plus offrants seulement sont mis en concurrence, immédiatement s'ils sont présents et dans le plus bref délai possible, dans le cas contraire.
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legi/LEGITEXT000006074866#art-21

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