Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
Art. 24
En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La cession de gré à gré de l'épave est autorisée et ce, sans recourir à la publicité prévue à l'article 6 : a) S'il s'agit de marchandises périssables ou dangereuses ; b) Après échec d'une deuxième tentative de vente aux enchères ; c) Si le préfet décide une telle cession pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-24