Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.

Art. 25

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'épave n'a pu trouver acquéreur par les procédures visées ci-dessus, elle peut être remise au sauveteur en propriété par l'administrateur des affaires maritimes, après paiement des droits de douane, s'il y échet, ou bien, à défaut, être détruite en présence d'un représentant des douanes. Dans les deux cas, la remise ou la destruction de l'épave ne peut être faite qu'après accord du ministère de la défense, s'il s'agit d'engins visés à l'article 36 ci-dessous.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074866#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil