Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
Art. 23
En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou les offres écrites, le représentant du service des affaires maritimes prononce l'ajournement de la vente.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-23