Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
Art. 18
En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La vente est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant, en présence d'un représentant des douanes et, s'il y a lieu, des autres administrations intéressées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-18