Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.

Art. 14

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est procédé à la vente d'épaves, le service des affaires maritimes met le service des douanes en mesure de contrôler la destination de celles-ci. Les épaves qui ne peuvent être vendues que pour la réexportation sont adjugées libres de droits, mais à charge pour l'acquéreur de les placer sous le régime douanier correspondant. Les épaves qui sont susceptibles d'être vendues pour toutes destinations sont adjugées droit compris et l'acquéreur peut en obtenir livraison sans formalités douanières. Dans ce dernier cas, le produit net de la vente, après paiement des indemnités de sauvetage, des frais de gestion et de vente, sera affecté par priorité et jusqu'à due concurrence au paiement des droits exigibles.
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legi/LEGITEXT000006074866#art-14

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