Chapitre Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Art. 11
En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'autorité compétente, pour faire procéder à l'enlèvement de l'épave, n'a que la possibilité de conclure un contrat de démolition comportant transfert de propriété de l'épave au démolisseur, les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas et le produit net de cette démolition-vente, déduction faite de tous frais éventuellement engagés par l'autorité compétente, est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves).
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-11