Chapitre Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.

Art. 8

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire, qui revendique l'épave conformément à l'article 4 du décret susvisé, doit le faire par écrit et préciser, le cas échéant, s'il entend ou non procéder au sauvetage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074866#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil