Chapitre Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Art. 12
En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le propriétaire demande, en application de l'article 8, alinéa 4, du décret susvisé, l'intervention de l'autorité compétente, il doit le faire par écrit en s'engageant à financer lui-même l'opération. Si les conditions prévues par le décret susvisé pour cette intervention ne sont pas remplies, l'autorité compétente le fait savoir par écrit au propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-12