Chapitre Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves.
Art. 7
En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Suivant l'origine supposée de l'épave, la publicité prévue à l'article 4 du décret susvisé est restreinte au quartier intéressé ou étendue aux quartiers voisins ainsi qu'aux consulats et organismes susceptibles de faciliter les recherches. La publicité doit comporter tous les renseignements, détails et repères pouvant aider à l'identification de l'épave et de son propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-7