Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.

Art. 28

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Après chaque vente, il est établi par l'administrateur des affaires maritimes un état de liquidation des épaves vendues qui fait ressortir : a) Le produit brut de la vente ; b) Les dépenses classées par nature (indemnités de sauvetage, frais de gestion, frais de balisage, frais de vente, droits de douanes et autres taxes, etc.) ; c) Pour chaque épave, le produit net de la vente après répartition des dépenses communes déductibles. Si la rémunération du sauveteur donne lieu à litige, il est établi un état de liquidation provisoire. Cet état provisoire est ensuite remplacé par un état de liquidation définitif lorsque la rémunération du sauveteur a été fixée.
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legi/LEGITEXT000006074866#art-28

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