Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
Art. 33
En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épaves appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par le service des domaines dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-33