Chapitre Chapitre III : Des droits du sauveteur.

Art. 37

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire qui réclame la restitution de l'épave doit faire la preuve de son droit sur celle-ci. En cas de litige sur les sommes à payer par le propriétaire avant restitution de l'épave, l'administrateur des affaires maritimes détermine en accord avec les créanciers le montant à consigner au " compte gestion des épaves de l'Etablissement national des invalides de la marine par le propriétaire en application de l'article 21 du décret susvisé. Cette consignation pourra être remplacée par une caution bancaire si celle-ci est acceptée par l'administrateur.
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legi/LEGITEXT000006074866#art-37

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