Chapitre Chapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
Art. 41
En vigueur depuis le 2 juin 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès leur déclaration, et dans la mesure où cela est possible, les épaves archéologiques, historiques ou artistiques constituées par des objets isolés sont mis en sûreté par le sauveteur au lieu de dépôt fixé par l'administrateur des affaires maritimes en accord avec le directeur régional des antiquités historiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-41