Chapitre Chapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
Art. 39
En vigueur depuis le 13 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les épaves maritimes visées à l'article 23 du décret susvisé. Le caractère archéologique, historique ou artistique de l'épave est apprécié par le directeur régional des antiquités historiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-39