Chapitre Chapitre III : Des droits du sauveteur.
Art. 34
En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la rémunération du sauveteur est proposée en application de l'article 18 du décret susvisé, cette proposition est notifiée au sauveteur et, s'il est connu, au propriétaire de l'épave. Si la proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-34