Chapitre Chapitre III : Des droits du sauveteur.
Art. 35
En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La proposition visée à l'article 19 du décret susvisé est notifiée à l'armateur du navire, à charge pour lui de la transmettre au capitaine et à l'équipage. Si cette proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-35