Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.

Art. 32

En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La concession d'épaves de navires de guerre étrangers et de matériel de guerre étranger ne peut être attribuée qu'avec l'accord du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000006074866#art-32

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