Chapitre Chapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
Art. 42
En vigueur depuis le 2 juin 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets cédés en propriété en vertu du premier alinéa de l'article 25 du décret susvisé devront avoir été revêtus d'une marque distinctive indélébile apposée par la direction des antiquités historiques.Leur remise est opérée par l'administrateur des affaires maritimes contre signature par le sauveteur d'un procès-verbal rappelant notamment cette marque distinctive.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-42