Chapitre Chapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
Art. 46
En vigueur depuis le 2 juin 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de concession est examinée conjointement par l'administrateur des affaires maritimes et le directeur régional des antiquités historiques. Elle est transmise pour décision au ministre des affaires culturelles et au ministre chargé de la marine marchande.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-46