Chapitre Chapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
Art. 48
En vigueur depuis le 2 juin 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la part du concessionnaire lui est attribuée en nature, les objets ainsi cédés devront être munis de la marque distinctive prévue à l'article 42 ci-dessus et ne pourront être remis par l'administrateur des affaires maritimes que contre signature d'un procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000006074866#art-48