Chapitre Chapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.

Art. 45

En vigueur depuis le 2 juin 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de concession en vue de la récupération d'un gisement archéologique doit être adressée à l'administrateur des affaires maritimes et être accompagnée d'une note donnant toutes références utiles sur les capacités scientifiques et techniques et les garanties financières du demandeur. Il y sera joint en outre un devis décrivant les conditions et les procédés suivant lesquels sera effectuée l'exploitation de l'épave. Le demandeur précisera s'il sollicite pour l'exécution des travaux une subvention du ministère des affaires culturelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074866#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil