Art. 4
En vigueur depuis le 11 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 2234-7 du code de la défense, les fonctionnaires et agents publics ne bénéficient pas de l'indemnisation prévue aux articles 1er et 2 lorsqu'ils sont réquisitionnés dans le cadre du service.
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Prolegi/LEGITEXT000021804794#art-4