Art. 5
En vigueur depuis le 11 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 2234-7 du code de la défense, les réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve sanitaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve communale de sécurité civile ou de la réserve civile pénitentiaire réquisitionnés dans le cadre de leur activité de réserve ne bénéficient pas de l'indemnisation prévue aux articles 1er et 2 lorsqu'ils sont réquisitionnés dans le cadre de la réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000021804794#art-5