Art. 2
En vigueur depuis le 11 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines est compétent pour toutes les recherches archéologiques nécessitant le recours à la plongée dans les eaux intérieures, sur le domaine public maritime et dans la zone contiguë. Il peut être fait appel à lui pour l'exécution de recherches archéologiques en milieu humide. Il est particulièrement chargé de la mise en oeuvre de la loi du 1er décembre 1989 susvisée et des textes pris pour son application. 1er décembre 1989 précitée en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620135#art-2