Art. 4

En vigueur depuis le 11 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du département ont vocation à intervenir sur tout chantier de fouilles en milieu immergé. Pendant la durée de son intervention, ils demeurent placés, pour ce qui concerne les conditions de sécurité de l'opération, sous l'autorité du chef du département.
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legi/LEGITEXT000005620135#art-4

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