Art. 3

En vigueur depuis le 10 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 ne peuvent être conservées plus de : ― quatre ans plus un jour après la date de résiliation du compte véhicule associé pour les données relative à l'identification du véhicule assujetti ; ― quatre ans plus un jour après la date de résiliation du compte véhicule associé pour les données relative au déclarant, au redevable enregistré ; ― dix-huit mois pour les données issues du dispositif de contrôle automatisé ; ― quatre ans plus un jour après la date de communication de l'avis de paiement pour les données de localisation.
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legi/LEGITEXT000027679736#art-3

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