Art. 6

En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'inscription d'un mélange extemporané sur la liste visée à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2010 modifié sont fixés comme suit : Catégorie de demande Montant en euros par demande I. Pour un mélange de « référence » 5 750 € II. Pour un mélange « identique » comportant au moins un produit strictement identique à un produit figurant dans le mélange de référence 1 150 €
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legi/LEGITEXT000049920945#art-6

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