Art. 3

En vigueur depuis le 13 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury complète son appréciation par la consultation du dossier fourni par le candidat lors de son inscription portant sur ses affectations depuis l'entrée dans le corps et sur les fonctions actuellement exercées.
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legi/LEGITEXT000005634522#art-3

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