Art. 3
En vigueur depuis le 14 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les épreuves prévues à l'article 2-I et II de l'arrêté du 17 mars 1997 et à l'article 2-II et III de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisés, les concours spéciaux visés à l'article 1er du présent arrêté comportent une épreuve orale d'admission obligatoire consistant en une conversation en dialecte tahitien (durée : dix minutes ; coefficient 1).
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Prolegi/LEGITEXT000019898434#art-3