Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 4 : AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES
Art. 23
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispense de contrôle d'accès lors des interventions d'urgence. – L'exploitant de l'installation portuaire laisse pénétrer en zone d'accès restreint les agents et les véhicules des services de police ou de gendarmerie, de sécurité et de secours qui interviennent en urgence, sans contrôle d'accès.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-23