Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 4 : AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES
Art. 24
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligation d'enregistrement des entrées et sorties en zone d'accès restreint et accompagnement pendant l'intervention. – L'exploitant de l'installation portuaire : – enregistre à l'entrée en zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence des véhicules des services de police, de gendarmerie, de sécurité et de secours, leur numéro minéralogique, la date et l'heure d'entrée, et à la sortie, la date et l'heure de sortie ; – fait accompagner, dans la mesure du possible, les agents de ces services par des agents habilités à pénétrer dans la zone d'accès restreint. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des agents de ces services, ni présenter un risque pour les biens ou les personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-24-1