Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 5 : PERSONNELS NAVIGANTS DES NAVIRES ACCUEILLIS DANS UNE ZONE D'ACCES RESTREINT DE L'INSTALLATION PORTUAIRE ET PERSONNES SE TROUVANT A BORD DE CES NAVIRES POUR Y EFFECTUER DES TACHES PROFESSIONNELLES LIEES A L'EXPLOITATION DU NAVIRE MENTIONNES AU III DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Communication de l'identité des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports embarquant à l'occasion d'une relève d'équipage. – Le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes visées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports qui doivent entrer dans la zone d'accès restreint pour embarquer sur un navire à l'occasion d'une relève d'équipage sont communiqués au préalable à l'exploitant de l'installation portuaire par l'armateur du navire ou son représentant. L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.
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legi/LEGITEXT000018999055#art-28

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