Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 6 : PERSONNES ADMISES POUR UNE COURTE DUREE DANS LA ZONE D'ACCES RESTREINT ET MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNEES AU IV DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES
Art. 29
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire : – contrôle systématiquement les titres de circulation temporaire des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint ; – peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2 ; – contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-29