Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 4 : AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Art. 25

En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – Le service ou la personne qui est à l'origine de l'alerte prévient l'exploitant de l'installation portuaire. Les services de police, de gendarmerie, de sécurité ou de secours amenés à pénétrer dans la zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence préviennent de leur arrivée dans la zone d'accès restreint selon les modalités appréciées localement. Dans le cas où l'information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire n'a pu être faite, celui-ci notifie immédiatement aux services dont relèvent les personnels intervenants qu'ils ont pénétré dans la zone d'accès restreint. Les procédures permettant d'assurer cette information réciproque de l'exploitant et des services sont définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018999055#art-25-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil