Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 5 : PERSONNELS NAVIGANTS DES NAVIRES ACCUEILLIS DANS UNE ZONE D'ACCES RESTREINT DE L'INSTALLATION PORTUAIRE ET PERSONNES SE TROUVANT A BORD DE CES NAVIRES POUR Y EFFECTUER DES TACHES PROFESSIONNELLES LIEES A L'EXPLOITATION DU NAVIRE MENTIONNES AU III DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Art. 27

En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Inspection-filtrage des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ; – une palpation de sécurité de ces personnes ; – une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.
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legi/LEGITEXT000018999055#art-27

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