Titre TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION›Chapitre CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE

Art. 54

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Qualité du demandeur du titre de circulation de personne. – La demande de délivrance du titre de circulation de personne est faite par l'employeur du bénéficiaire de la demande ou par l'organisme utilisateur, ou, pour les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, par l'organisation syndicale représentée, ou, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 dudit code, par un représentant de l'armateur.
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legi/LEGITEXT000018999055#art-54

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