Titre TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE ET AUX TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE
Art. 51
En vigueur depuis le 18 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Règles particulières concernant la gestion des titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint. – Dans le cas où plusieurs exploitants d'installations portuaires souhaitent délivrer des titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint, une convention entre ces exploitants et, le cas échéant, l'autorité portuaire définit les modalités de gestion de ces titres, en particulier : – le ou les services où sont déposées les demandes de titre de circulation ; – le service chargé de l'instruction des demandes et les modalités de consultation des exploitants des zones d'accès restreint concernées ; – le service chargé de la fabrication et de la remise des titres de circulation ; – le ou les services responsables de la tenue à jour de la liste de titres pour chaque zone d'accès restreint ou secteur. La décision d'autoriser l'accès dans chaque zone d'accès restreint ou secteur relève de la seule responsabilité de son exploitant. Cette convention est annexée à chaque plan de sûreté d'installation portuaire ou plan de sûreté portuaire de l'installation portuaire ou du port concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-51