Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES
Art. 48-3
En vigueur depuis le 19 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Coordination des contrôles entre les ports ou installations portuaires et les navires rouliers à passagers. Tout armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire concluent une convention, dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté, portant sur la coordination des contrôles de sûreté qui leur incombent en application des dispositions du présent arrêté. Cette convention peut prévoir les modalités de délégation de la réalisation des contrôles de sûreté entre les deux parties, ou entre l'une des deux parties et un prestataire selon les modalités prévues à l'article 47. Elle est annexée aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et du navire concernés, approuvés par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où l'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant du port ou de l'installation portuaire desservis sont identiques, c'est le règlement intérieur de cette structure qui décrit l'organisation des contrôles de sûreté. Les parties pertinentes du règlement intérieur sont dans ce cas annexées aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et du navire concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-48-3