Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES

Art. 48-1

En vigueur depuis le 19 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôles de sûreté des passagers à bord des navires rouliers à passagers. Tout armateur exploitant des navires rouliers à passagers met en place un dispositif destiné à prévenir l'introduction des articles prohibés mentionnés à l'article 3, par les personnes en sortie des espaces rouliers, au moment de leur accès aux espaces publics du navire. Ce dispositif vise les passagers piétons et les personnes embarquant à bord d'un véhicule, ainsi que les bagages à main de ces deux catégories de personnes. Au titre de ce dispositif, l'armateur met en œuvre des contrôles de sûreté, effectués de manière aléatoire et continue, susceptibles d'être réalisés à chaque point d'accès emprunté par les personnes mentionnées au précédent alinéa pour rejoindre les espaces publics du navire, et incluant une inspection visuelle ou tout autre moyen de détection concourant à l'objectif fixé. Le dispositif retenu par l'armateur est mis en œuvre au regard des dispositions activées par le Premier ministre ou le représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan gouvernemental VIGIPIRATE.
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legi/LEGITEXT000018999055#art-48-1

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