Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES
Art. 45
En vigueur depuis le 19 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Zone d'accès restreint temporaire. – Une zone d'accès restreint temporaire peut être créée par le représentant de l'Etat dans le département, selon les modalités fixées à l'article R. 5332-34 du code des transports, pour une durée limitée ne pouvant dépasser deux mois. Pendant cette durée, la zone d'accès restreint temporaire peut ne pas être activée en permanence. L'article 13 du présent arrêté est applicable avant chaque activation de la zone d'accès restreint. Les mesures de contrôle définies par le présent arrêté s'appliquent aux zones d'accès restreint temporaires.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-45