Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 10 : REPRESENTANTS SYNDICAUX POURVUS DE TITRES DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNES AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Art. 40

En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire, quel que soit le niveau de sûreté : – contrôle systématiquement le titre de circulation des représentants syndicaux munis d'un titre de circulation temporaire ; – contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation de ces personnes au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2.
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legi/LEGITEXT000018999055#art-40

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