Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 8 : PASSAGERS PIETONS
Art. 36
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement le titre de transport des passagers piétons. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du passager.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-36