Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 8 : PASSAGERS PIETONS

Art. 37

En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ; – une fouille de leurs bagages ; – une palpation de sécurité.
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legi/LEGITEXT000018999055#art-37

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