Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 9 : PASSAGERS ET CONDUCTEURS EMBARQUANT AVEC LEURS VEHICULES
Art. 39
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces passagers lors de l'entrée dans la zone d'accès restreint, y compris de la marchandise contenue dans les remorques, semi-remorques ou les conteneurs ; – une vérification de l'intégrité de l'unité de charge et des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ; – une palpation de sécurité de ces passagers et conducteurs ; – une fouille de leurs bagages, de leurs véhicules et leurs chargements, en sollicitant les services de la douane si les charges sont sous scellés douaniers.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-39